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La loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations dite « Loi anti-casseurs » a été prise dans un climat de tension et a fait l’objet de nombreuses critiques.

C’est, en effet, dans un contexte d’urgence face au mouvement des gilets jaunes et pour canaliser les débordements des manifestations que cette loi, portée par le gouvernement, a vu le jour.
Celle-ci a été adoptée définitivement par le parlement au mois de mars puis a été promulguée par le Président de la République Emanuel Macron avant d’être publiée au Journal Officiel le 10 avril 2019.

Un Loi Liberticide ?

Par une décision du 04 avril 2019, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à renforcer et à garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
S’agissant du contexte de la saisine, le Conseil Constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et sénateurs, qui jugeaient la loi « liberticide ».
Par ailleurs, le Président de la République lui-même, avait saisi les sages pour s’assurer de la constitutionnalité du projet de loi présenté par son gouvernement.

 

La décision du Conseil Constitutionnel a décidé d’une non-conformité partielle

Le Conseil Constitutionnel, dont la décision était plus qu’attendue, a prononcé une non-conformité partielle concernant la mesure permettant à l’autorité administrative de prononcer une interdiction individuelle de manifester.
Cette mesure, extrêmement controversée, était contenue dans l’article 3 de la loi.
Dans sa décision, le Conseil prend soin de rappeler le principe cardinal de la liberté de manifester en se fondant sur l’article 11 de la Déclaration de 1789.
C’est par une jurisprudence claire et pérenne que le Conseil Constitutionnel avait déjà rappelé par sa décision du 25 février 2010 que la liberté de manifester est un droit constitutionnellement protégé.
Il est vrai que la liberté de manifester est, assurément, un corollaire évident de la liberté d’expression et doit à ce titre bénéficier d’une protection constitutionnelle.
Cependant le contrôle opéré par le Conseil Constitutionnel ne s’exerce non pas en privilégiant une valeur sur l’autre, c’est-à-dire en opérant un choix cornélien entre ordre public et liberté de manifester mais en effectuant un contrôle de proportionnalité.
Le Conseil Constitutionnel s’assure en effet que le législateur a bien effectué une conciliation pertinente entre les exigences de l’ordre public et la liberté de manifester.

 

Protection des libertés de mouvement et d’expression

Or cette mesure contenue dans l’article 3 de la loi avait justement été dénoncée comme heurtant trop profondément la liberté d’aller et venir ou encore la liberté d’expression collective ainsi que la liberté de réunion, valeurs protégées par la Constitution.
C’est donc par le prisme du contrôle de proportionnalité que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 04 avril 2019, censure partiellement l’article 3 de la loi qui intégrait au Code de la sécurité intérieure un nouvel article L211-4-1 permettant au préfet d’interdire à une personne de participer à une manifestation lorsque “par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent (…) elle “constitue une menace pour l’ordre public”.
Cet article 3 donnait une marge de manœuvre trop grande au préfet et un pouvoir beaucoup trop élargi.
La loi manque de précision et le conseil constitutionnel conclut qu’elle confère à l’autorité administrative une « latitude excessive » dans l’appréciation des motifs constituants l’interdiction.

 

Les Conséquences de la Censure par le Conseil Constitutionnel

Cette décision de censure a des conséquences sur le reste de la loi puisqu’elle vide de son sens l’article 4 de la loi visant l’inscription sur le fichier des personnes recherchées, celles interdites de manifester.
L’article 4 se retrouve alors vidé de sa substance.
Désormais, seules les personnes condamnées judiciairement à une interdiction de manifester peuvent figurer au fichier.
Cependant s’agissant de l’article 3, cette censure n’est pas définitive car elle ne remet pas en cause le principe de l’interdiction administrative de manifester, mais simplement les modalités d’interdiction. La mesure pourrait donc bien réapparaître ultérieurement sous une autre forme avec une rédaction plus précise permettant sa validation.
Concernant le reste la loi, l’article 2 autorisant les contrôles et les fouilles sur les lieux d’une manifestation ou à ses abords immédiats sur réquisition judiciaire, a été validé.
L’article 6 qui prévoit que la dissimulation du visage est un délit dès lors qu’elle intervient lors d’une manifestation, est validé.
Ainsi, force est de constater que les bouleversements et enjeux sociaux se répercutent dans le domaine politique mais aussi judiciaire et appellent sans cesse une vigilance de tous les instants pour une juste conciliation entre libertés fondamentales et ordre public.

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